Décision d’exécution (UE) 2021/681 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2021/681
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/681
Versionacte d'origine du 23/04/2021 (CELEX 32021D0681)
RéférenceConsidérant 6 de la décision d’exécution (UE) 2021/681EUR-Lex →

(6) Il s’agit d’une demande d’aide en vue d’une extension des mesures régionales et communautaires d’aide au revenu, visées à l’article 3, point d) i) à iv), de la décision d’exécution (UE) 2020/1342, dans la Région de Bruxelles-Capitale, dans la Région et la Communauté flamandes, dans la Région wallonne et dans la Communauté française:

l’«arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux no 2020/019 du 23 avril 2020/Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/019 van 23 april 2020»;

l’«arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux no 2020/030 du 28 mai 2020/Bijzondere machtenbesluit nr. 2020/030 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 mei 2020», tel qu’il a été étendu par l’«arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 octobre 2020 relatif à une aide aux secteurs de l’événementiel, du monde de la nuit, du tourisme et de la culture dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19/Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 oktober 2020 betreffende steun aan de evenementen-, uitgaans-, toeristische en culturele sector in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19» et l’«arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 novembre 2020 relatif à une aide aux entreprises débits de boissons et restaurants dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19/Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 november 2020 betreffende steun aan de eet- en drankgelegenhedenondernemingen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19». Les deux régimes étendus prévoient des primes compensatoires pour les travailleurs indépendants et les sociétés unipersonnelles des secteurs qui ont été contraints de fermer dans le contexte de la crise de la COVID-19;

la «notification de la réunion du conseil des ministres du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du jeudi 14 mai 2020/Betekening van de vergadering van de Ministerraad van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van donderdag 14 mei 2020», telle qu’elle a été transposée dans l’«arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 juillet 2020 instaurant une aide exceptionnelle pour les travailleurs intermittents de la culture/Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 juli 2020 houdende invoering van uitzonderlijke steun voor de cultuurwerkers»;

le «Besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020»;

le «Besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020»;

le «Besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020» prévoyant une «prime de soutien» pour fournir un soutien aux entreprises qui sont ouvertes mais qui subissent une perte de chiffre d’affaires d’au moins 60 % ou qui ont dû interrompre leurs activités en raison de mesures fédérales de sûreté et de sécurité, le «Besluit van de Vlaamse Regering van 7 augustus 2020», le «Besluit van de Vlaamse Regering van 23 oktober 2020» et le «Besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020».

Ces trois décrets du gouvernement flamand visant des régimes, également appelés respectivement «mécanisme de protection flamand 1, 2 et 3», modificant certains des décrets susmentionnés, prévoient un soutien aux entreprises qui sont ouvertes mais qui subissent une perte de chiffre d’affaires d’au moins 60 % ou qui ont dû interrompre leurs activités en raison de mesures fédérales de sûreté et de sécurité;

l’«arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux no 4 du 23 avril 2020», l’«arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 2020», l’«arrêté ministériel du 8 avril 2020 portant exécution de l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2020», l’«arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2020».

Les mesures susmentionnées concernent les régimes qui apportent une aide au revenu aux travailleurs indépendants, aux sociétés unipersonnelles et à d’autres types de travailleurs qui n’ont pas droit aux autres formes d’aide au revenu. En particulier, la prime compensatoire pour entreprises et entrepreneurs dans la Région de Bruxelles-Capitale, les primes de nuisances, de compensation et de soutien dans la Région et la Communauté flamandes et l’indemnité compensatoire pour interruption de l’activité dans la Région wallonne apportent un soutien ponctuel généralisé aux entreprises et aux travailleurs indépendants qui ont dû interrompre leur activité en raison de la COVID-19 ou qui ont connu une baisse importante de leur chiffre d’affaires.

Lorsque les mesures visent un éventail plus large de bénéficiaires, seuls les montants des dépenses liées au soutien des travailleurs indépendants et des sociétés unipersonnelles ont fait l’objet de la demande. D’autres mesures (la prime compensatoire pour travailleurs intermittents dans la Région de Bruxelles-Capitale, les subventions aux milieux d’accueil et les subventions aux opérateurs culturels en Communauté française, les subventions aux activités de formation dans la Région wallonne, et les subventions aux opérateurs et aux travailleurs indépendants du secteur culturel) visent les travailleurs indépendants et les travailleurs de certains secteurs qui n’ont pas accès au régime de chômage temporaire (secteur de la culture et secteur social, activités de formation).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D0681. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).