Décision (UE) 2021/689 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/04/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2021/689
RattachementDécision (UE) 2021/689
VersionVersion d'origine (CELEX 32021D0689)
Référencearticle 3 de la décision (UE) 2021/689EUR-Lex →

1. Jusqu’à ce qu’un acte législatif spécifique régissant l’adoption des mesures énumérées aux points a) à k) du présent paragraphe entre en vigueur dans l’Union, toute décision de l’Union de prendre de telles mesures est adoptée par la Commission, conformément aux conditions énoncées dans les dispositions correspondantes de l’accord de commerce et de coopération, en ce qui concerne:

a) la suspension du traitement préférentiel pour le ou les produits concernés comme indiqué à l’article 34 de l’accord de commerce et de coopération;

b) l’application de mesures correctives et la suspension des obligations comme indiqué à l’article 374 de l’accord de commerce et de coopération;

c) l’application de mesures de rééquilibrage et de contre-mesures comme indiqué à l’article 411 de l’accord de commerce et de coopération;

d) l’application de mesures correctives comme indiqué à l’article 469 de l’accord de commerce et de coopération;

e) les mesures compensatoires et la suspension des obligations comme indiqué à l’article 501 de l’accord de commerce et de coopération;

f) l’application de mesures correctives et la suspension des obligations comme indiqué à l’article 506 de l’accord de commerce et de coopération;

g) la suspension ou la résiliation de la participation du Royaume-Uni à des programmes de l’Union comme indiqué aux articles 718 et 719 de l’accord de commerce et de coopération;

h) une offre ou une acceptation de compensation temporaire ou la suspension des obligations dans le contexte de la mise en conformité à la suite d’une procédure arbitrale ou d’un groupe d’experts au titre de l’article 749 de l’accord de commerce et de coopération, sauf dans les cas prévus par le règlement (UE) n° 654/2014 du Parlement européen et du Conseil;

i) les mesures de sauvegarde et les mesures de rééquilibrage comme indiqué à l’article 773 de l’accord de commerce et de coopération;

j) les mesures de sauvegarde comme indiqué à l’article 448 de l’accord de commerce et de coopération;

k) la suspension des obligations d’acceptation comme indiqué à l’article 457 de l’accord de commerce et de coopération.

2. La Commission informe pleinement le Conseil en temps utile de son intention d’adopter les mesures visées au paragraphe 1, en vue de permettre un échange de vues constructif au sein du Conseil. La Commission tient le plus grand compte des points de vues exprimés. La Commission informe également le Parlement européen, le cas échéant.

3. Lorsqu’un ou plusieurs États membres ont une préoccupation particulière, ce ou ces États membres peuvent demander à la Commission d’adopter les mesures visées au paragraphe 1. Si la Commission ne répond pas positivement à une telle demande, elle communique ses raisons au Conseil en temps utile.

4. La Commission peut également adopter des mesures rétablissant les droits et obligations découlant de l’accord de commerce et de coopération tels qu’ils existaient avant l’adoption des mesures visées au paragraphe 1. Les paragraphes 2 et 3 s’appliquent mutatis mutandis.

5. Si, en raison d’importantes divergences persistantes, les mesures de rééquilibrage visées au paragraphe 1, alinéa c), devaient durer plus d’un an, un ou plusieurs États membres peuvent demander à la Commission d’activer la clause de réexamen prévue à l’article 411 de l’accord de commerce et de coopération. La Commission examine cette demande en temps utile et envisage de saisir, le cas échéant, le conseil de partenariat de cette question, conformément aux dispositions de l’accord de commerce et de coopération. Si la Commission ne répond pas positivement à une telle demande, elle communique ses raisons au Conseil en temps utile.

6. Préalablement à l’adoption d’un acte législatif spécifique régissant l’adoption des mesures visées au paragraphe 1, et dans tous les cas au plus tard le 1er janvier 2022, le Conseil procède à un réexamen des modalités énoncées au présent article.

Nota : Règlement (UE) n° 654/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant l’exercice des droits de l’Union pour l’application et le respect des règles du commerce international et modifiant le règlement (CE) n° 3286/94 du Conseil arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d’assurer l’exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l’égide de l’Organisation mondiale du commerce (JO L 189 du 27.6.2014, p. 50).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D0689. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).