Décision (UE) 2021/689 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2021/689
RattachementDécision (UE) 2021/689
Versionacte d'origine du 29/04/2021 (CELEX 32021D0689)
RéférenceConsidérant 4 de la décision (UE) 2021/689EUR-Lex →

(4) Il y a lieu de définir les modalités de représentation de l’Union au sein du conseil de partenariat et des comités institués par l’accord de commerce et de coopération. En vertu de l’article 17, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne (TUE), la Commission doit assurer la représentation de l’Union et exprimer les positions de l’Union établies par le Conseil conformément aux traités. Le Conseil doit exercer ses fonctions de définition des politiques et de coordination telles qu’elles sont prévues à l’article 16, paragraphe 1, du TUE, en établissant les positions à prendre au nom de l’Union au sein du conseil de partenariat et des comités institués par l’accord de commerce et de coopération. En outre, lorsque le conseil de partenariat ou les comités institués par l’accord de commerce et de coopération sont appelés à adopter des actes produisant des effets juridiques, les positions à prendre au nom de l’Union au sein de ces organes doivent être établies en conformité avec la procédure prévue à l’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). De la même façon, lorsque la Commission mène des consultations annuelles liées à la pêche, elle devrait le faire en se fondant sur les positions à prendre au nom de l’Union, qui doivent être établies par le Conseil conformément aux dispositions pertinentes des traités.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D0689. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).