Considérants (4)
(1)(1) Le règlement (UE) n° 795/2014 (BCE/2014/28) définit des exigences de surveillance applicables aux systèmes de paiement d’importance systémique (SPIS). Les opérateurs de SPIS établis dans les États membres de la zone euro doivent garantir la conformité des SPIS qu’ils exploitent avec ces exigences. Les autorités compétentes désignées pour surveiller les SPIS doivent disposer des ressources et des pouvoirs de surveillance nécessaires. Certains de ces pouvoirs sont énumérés à l’article 21 du règlement (UE) n° 795/2014 (BCE/2014/28), sur la base duquel la Banque centrale européenne (BCE) a adopté la décision (UE) 2019/1349 de la Banque centrale européenne (BCE/2019/25) qui détaille la procédure et les conditions d’exercice de ces pouvoirs de surveillance par les autorités compétentes.
(2)(2) Le règlement (UE) n° 795/2014 (BCE/2014/28) a récemment été modifié afin de tenir compte du fait que dans des circonstances particulières et exceptionnelles, il peut se révéler utile que la conformité avec les exigences de ce règlement par les SPIS qui répondent aux critères énoncés à son article 1er, paragraphe 3, point iii), soit surveillée par deux banques centrales de l’Eurosystème, c’est-à-dire une banque centrale nationale et la BCE, en tant qu’autorités compétentes désignées, afin de bénéficier des connaissances que détient la banque centrale nationale concernée sur l’entité surveillée et de la relation qu’elle a préalablement établie avec elle, et afin de reconnaître le rôle de la BCE dans la surveillance de ces SPIS.
(3)(3) La décision (UE) 2019/1349 (BCE/2019/25) devrait donc être modifiée afin de préciser la manière dont les pouvoirs de surveillance considérés doivent être exercés et dont les aspects procéduraux doivent être respectés lorsque deux banques centrales de l’Eurosystème sont désignées comme les autorités compétentes pour un SPIS qui répond aux critères énoncés à l’article 1er, paragraphe 3, point iii), du règlement (UE) n° 795/2014 (BCE/2014/28).
(4)(4) Il convient donc de modifier la décision (UE) 2019/1349 (BCE/2019/25) en conséquence,
Modifications
La décision (UE) 2019/1349 (BCE/2019/25) est modifiée comme suit:
1. l’article 2 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 bis suivant est ajouté:
«1 bis.
Lorsque deux banques centrales de l’Eurosystème sont désignées comme les autorités compétentes pour un SPIS donné aux fins du règlement (UE) n° 795/2014 (BCE/2014/28), et sauf disposition contraire expresse dans la décision qui identifie le système de paiement concerné en tant que SPIS, adoptée conformément à l’article 1er, paragraphe 2, de ce règlement, les principes suivants s’appliquent:
a) les pouvoirs et les droits d’une autorité compétente, tels que définis dans la présente décision, peuvent être exercés soit individuellement par l’une des deux banques centrales de l’Eurosystème désignées comme les autorités compétentes, soit conjointement par les deux;
b) toute obligation pour l’autorité compétente d’agir conformément à une disposition ou de prendre une certaine mesure, en lien avec l’exercice d’un pouvoir donné, tel que prévu dans la présente décision, est une obligation à laquelle la banque centrale de l’Eurosystème qui exerce ce pouvoir est tenue ou, lorsque ce pouvoir est exercé conjointement par les deux banques centrales de l’Eurosytème en tant qu’autorités compétentes désignées, une obligation à laquelle chacune d’elle est tenue;
c) les deux banques centrales de l’Eurosystème désignées comme les autorités compétentes coordonnent entre elles toute interaction avec l’opérateur du SPIS concerné, ainsi que toute demande qui lui est adressée;
d) toute obligation à laquelle un opérateur de SPIS ou un expert indépendant, selon le cas, est tenu à l’égard d’une autorité compétente en vertu de la présente décision est une obligation à laquelle chacune des deux banques centrales de l’Eurosystème désignées comme autorités compétentes est tenue, et toute réponse à des demandes formulées par l’une d’entre elles ou par les deux, conformément à la présente décision, est adressée à chacune d’entre elles.»
Disposition finale
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.