Décision (PESC) 2021/749 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (PESC) 2021/749
RattachementDécision (PESC) 2021/749
Versionacte d'origine du 06/05/2021 (CELEX 32021D0749)
RéférenceConsidérant 8 de la décision (PESC) 2021/749EUR-Lex →

(8) Dans ce même avis, le COPS a confirmé le point de vue adopté à l’unanimité par les membres du projet CSP «mobilité militaire», selon lequel la Norvège satisfait aux conditions générales énoncées à l’article 3 de la décision (PESC) 2020/1639, à savoir:

— la Norvège remplit la condition énoncée à l’article 3, point a), selon laquelle elle doit partager les valeurs sur lesquelles l’Union est fondée, conformément à l’article 2 du traité, les principes visés à l’article 21, paragraphe 1, du traité, ainsi que les objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) énoncés à l’article 21, paragraphe 2, points a), b), c) et h), du traité; elle ne porte pas atteinte aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense, y compris quant au respect du principe de relations de bon voisinage avec les États membres; et elle a un dialogue politique avec l’Union, qui devrait également porter sur les aspects de sécurité et de défense, lorsqu’elle participe au projet CSP «mobilité militaire»;

— en ce qui concerne la condition énoncée à l’article 3, point b), relative à la valeur ajoutée substantielle que la Norvège apporte au projet CSP «mobilité militaire», la notification comprend une présentation détaillée de la contribution de la Norvège, y compris en ce qui concerne le champ, la forme et l’étendue de sa participation à ce projet, qui démontre que cette condition est remplie;

— en ce qui concerne la condition énoncée à l’article 3, point c), la participation de la Norvège au projet CSP «mobilité militaire» contribuera à renforcer la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) et le niveau d’ambition de l’Union, y compris à l’appui de missions et d’opérations PSDC, ainsi qu’il est également précisé dans la notification;

— en ce qui concerne la condition énoncée à l’article 3, point d), le projet CSP «mobilité militaire» ne porte pas sur l’achat d’armements, la recherche et le développement des capacités, ou l’utilisation et l’exportation d’armements ou de capacités et de technologies. Il ne développe aucune capacité ou technologie. Par conséquent, la participation de la Norvège à ce projet ne conduira pas à une dépendance à l’égard de la Norvège ou à des restrictions imposées par celle-ci à l’encontre d’un État membre;

— il est aussi satisfait à l’exigence, énoncée à l’article 3, point e), relative à la conformité de la participation de la Norvège aux engagements pertinents plus contraignants pris dans le cadre de la CSP, également en ce qui concerne la capacité de déploiement et l’interopérabilité des forces que le présent projet contribue à atteindre, qui figurent à l’annexe de la décision (PESC) 2017/2315, comme indiqué plus en détail dans la notification. Le projet CSP «mobilité militaire» n’étant pas un projet axé sur les capacités, la condition selon laquelle la participation de la Norvège doit contribuer à la réalisation des priorités découlant du plan de développement des capacités et de l’examen annuel coordonné en matière de défense, ou avoir une incidence positive sur la base industrielle et technologique de défense européenne, n’est pas applicable en l’espèce;

— il est satisfait à l’exigence énoncée à l’article 3, point f), étant donné qu’un accord sur la sécurité des informations entre l’Union et la Norvège est en vigueur depuis le 1er décembre 2004;

— la condition énoncée à l’article 3, point g), n’est pas applicable en l’espèce, étant donné que le projet CSP «mobilité militaire» n’est pas mis en œuvre avec le soutien de l’Agence européenne de défense et que, dès lors, la conclusion avec cette Agence d’un arrangement administratif qui a pris effet n’est pas nécessaire;

— en ce qui concerne la condition énoncée à l’article 3, point h), la Norvège s’est engagée à chercher à conclure un arrangement administratif propre à ce projet et à élaborer toute autre documentation nécessaire relative à ce projet, conformément aux décisions (PESC) 2017/2315 et (PESC) 2018/909 du Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D0749. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).