(8) Dans ce même avis, le COPS a confirmé le point de vue adopté à l’unanimité par les membres du projet CSP «mobilité militaire», selon lequel les États-Unis satisfont aux conditions générales énoncées à l’article 3 de la décision (PESC) 2020/1639, à savoir:
— les États-Unis remplissent la condition énoncée à l’article 3, point a), selon laquelle ils doivent partager les valeurs sur lesquelles l’Union est fondée, conformément à l’article 2 du traité, les principes visés à l’article 21, paragraphe 1, du traité, ainsi que les objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) énoncés à l’article 21, paragraphe 2, points a), b), c) et h), du traité; ils ne portent pas atteinte aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense, y compris quant au respect du principe de relations de bon voisinage avec les États membres; et ils ont un dialogue politique avec l’Union, qui devrait également porter sur les aspects de sécurité et de défense, lorsqu’ils participent au projet CSP «mobilité militaire»;
— en ce qui concerne la condition énoncée à l’article 3, point b), relative à la valeur ajoutée substantielle que les États-Unis apportent au projet CSP «mobilité militaire», la notification comprend une présentation détaillée de la contribution des États-Unis, y compris en ce qui concerne le champ, la forme et l’étendue de leur participation à ce projet, qui démontre que cette condition est remplie;
— en ce qui concerne la condition énoncée à l’article 3, point c), la participation des États-Unis au projet CSP «mobilité militaire» contribuera à renforcer la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) et le niveau d’ambition de l’Union, y compris à l’appui de missions et d’opérations PSDC, ainsi qu’il est également précisé dans la notification;
— en ce qui concerne la condition énoncée à l’article 3, point d), le projet CSP «mobilité militaire» ne porte pas sur l’achat d’armements, la recherche et le développement des capacités, ou l’utilisation et l’exportation d’armements ou de capacités et de technologies. Il ne développe aucune capacité ou technologie. Par conséquent, la participation des États-Unis à ce projet ne conduira pas à une dépendance à l’égard des États-Unis ou à des restrictions imposées par ceux-ci à l’encontre d’un État membre;
— il est aussi satisfait à l’exigence, énoncée à l’article 3, point e), relative à la conformité de la participation des États-Unis aux engagements pertinents plus contraignants pris dans le cadre de la CSP, également en ce qui concerne la capacité de déploiement et l’interopérabilité des forces que le présent projet contribue à atteindre, qui figurent à l’annexe de la décision (PESC) 2017/2315, comme indiqué plus en détail dans la notification. Le projet CSP «mobilité militaire» n’étant pas un projet axé sur les capacités, la condition selon laquelle la participation des États-Unis doit contribuer à la réalisation des priorités découlant du plan de développement des capacités et de l’examen annuel coordonné en matière de défense, ou avoir une incidence positive sur la base industrielle et technologique de défense européenne, n’est pas applicable en l’espèce;
— il est satisfait à l’exigence énoncée à l’article 3, point f), étant donné qu’un accord sur la sécurité des informations entre l’Union et les États-Unis est en vigueur depuis le 30 avril 2007;
— la condition énoncée à l’article 3, point g), n’est pas applicable en l’espèce, étant donné que le projet CSP «mobilité militaire» n’est pas mis en œuvre avec le soutien de l’Agence européenne de défense et que, dès lors, la conclusion avec cette Agence d’un arrangement administratif qui a pris effet n’est pas nécessaire;
— en ce qui concerne la condition énoncée à l’article 3, point h), les États-Unis se sont engagés à chercher à conclure un arrangement administratif propre à ce projet et à élaborer toute autre documentation nécessaire relative à ce projet, conformément aux décisions (PESC) 2017/2315 et (PESC) 2018/909 du Conseil.