Décision (UE) 2021/764 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/05/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2021/764
IntituléComité CEI
Rattachement
CHAPITRE II — Mise en œuvre et programmation
  1. Décision (UE) 2021/764
  2. CHAPITRE II — Mise en œuvre et programmation
VersionVersion d'origine (CELEX 32021D0764)
Référencearticle 12 de la décision (UE) 2021/764EUR-Lex →

1. Le comité CEI conseille la Commission sur les questions suivantes:

a) la stratégie globale du volet CEI dans le cadre du pilier III "Europe innovante";

b) le programme de travail relatif à la mise en œuvre des actions du CEI;

c) les critères d’évaluation du caractère innovant et du profil de risque des propositions et la combinaison adéquate de subventions, de fonds propres et d’autres formes de financement pour l’Accélérateur;

d) l’identification de portefeuilles stratégiques de projets;

e) le profil des gestionnaires de programmes.

2. Le comité CEI peut, sur demande, adresser à la Commission des recommandations concernant:

a) toute question qui, du point de vue de l’innovation, peut permettre de renforcer et de promouvoir les écosystèmes d’innovation dans toute l’Europe, le bilan et l’impact des objectifs du volet CEI, ainsi que la capacité des entreprises innovantes à lancer les solutions qu’elles élaborent;

b) un inventaire, en coopération avec les services compétents de la Commission et, le cas échéant, les autorités nationales et régionales et les autres entités compétentes, telles que le comité directeur de l’IET, des éventuels barrières réglementaires auxquelles se heurtent les entrepreneurs, en particulier ceux qui ont bénéficié d’un soutien au titre du volet CEI;

c) les tendances technologiques émergentes dans les portefeuilles du CEI, pour fournir des informations utiles à la programmation dans d’autres parties du programme spécifique;

d) l’identification de questions spécifiques pour lesquelles un avis du comité CEI est nécessaire.

L’action du comité CEI vise à atteindre les objectifs du CEI. Le comité CEI agit avec intégrité et probité et effectue ses travaux avec efficience et dans la transparence. Le comité CEI agit en conformité avec le mandat énoncé à l’annexe I, pilier III, section 1.

3. Le comité CEI est composé de quinze à vingt personnalités éminentes et indépendantes issues de différents secteurs de l’écosystème d’innovation en Europe, et notamment d’entrepreneurs, de dirigeants d’entreprise, d’investisseurs, d’experts de l’administration publique et de chercheurs, y compris des experts universitaires de l’innovation. Le comité CEI contribue à des actions de sensibilisation et ses membres s’emploient à valoriser le prestige de la marque CEI.

Les membres du comité CEI sont nommés par la Commission, à l’issue d’un appel ouvert à candidatures ou à manifestations d’intérêt ou les deux, selon ce que la Commission jugera le plus opportun, et eu égard à la nécessité d’assurer une représentation équilibrée du point de vue de l’expertise, du sexe, de l’âge et de la répartition géographique.

Leur mandat est limité à deux ans, renouvelable deux fois, sur la base d’un système de nominations échelonnées afin que les membres soient nommés tous les deux ans.

4. Le comité CEI dispose d’un président qui est une personnalité en vue liée aux milieux de l’innovation, dotée d’une bonne compréhension de la recherche et développement (R&D).

Le président du comité CEI est nommé par la Commission à l’issue d’une procédure de recrutement transparente. Le mandat du président du comité CEI est limité à quatre ans, renouvelable une fois.

Le président du comité CEI préside le comité CEI, prépare ses réunions, attribue des tâches à ses membres et peut créer des sous-groupes spécialisés, en particulier pour identifier les tendances technologiques émergentes dans les portefeuilles du CEI. Le président du comité CEI représente le CEI dans les milieux de l’innovation. Le président du comité CEI assure également la promotion du CEI et sert d’interlocuteur dans les contacts avec la Commission et, au travers des comités de programme concernés, avec les États membres. La Commission prévoit qu’un appui administratif soit fourni au président du comité CEI.

5. La Commission adopte un code de bonne conduite visant, entre autres, à éviter les conflits d’intérêts et les violations de la confidentialité. Les membres du comité CEI conviennent d’y adhérer à leur entrée en fonction.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D0764. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).