(12) La demande des PMA portant sur une période d’exemption supplémentaire de douze ans à compter de la date à laquelle un PMA membre sort de la catégorie des PMA semble aller au-delà du champ d’application de l’article 66, paragraphe 1, de l’accord sur les ADPIC, étant donné que cet article ne s’applique qu’à la prorogation de la période de transition pour la mise en œuvre de certaines dispositions de l’accord sur les ADPIC par les PMA membres. Par conséquent, la demande visant à accorder une exemption à des non-PMA membres dans le cadre d’une décision du Conseil des ADPIC au titre de l’article 66, paragraphe 1, de l’accord sur les ADPIC ne devrait pas être soutenue,
Décision (UE) 2021/780 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/780
RattachementDécision (UE) 2021/780
Versionacte d'origine du 10/05/2021 (CELEX 32021D0780)
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