(1) Il convient que les émissions spécifiques moyennes de CO2 d’un constructeur soient déterminées sur la base des données communiquées par les États membres et les constructeurs conformément au règlement (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseilpour les véhicules de ce constructeur.
Décision d’exécution (UE) 2021/781 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/781
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/781
Versionacte d'origine du 10/05/2021 (CELEX 32021D0781)
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