(5) Par lettre du 21 août 2019, la Lituanie a fourni des informations complémentaires sur les produits concernés. La Commission a transmis ces informations aux autres États membres. Dans sa lettre, la Lituanie a expliqué que les produits concernés sont les produits d’hygiène buccale portant les marques «Classic» et «Crystal» et les alcools utilisés en cosmétique portant les marques «Yellow», «Citrus», «Green», «Citrina», «Red», «Avietė», «Blue» et «Juodieji serbentai», avec, respectivement, un titre alcoométrique volumique d’environ 20 % ou 60 %. Les produits concernés ne sont pas utilisés aux fins d’hygiène ou aux fins cosmétiques indiquées sur l’étiquette. Selon la lettre de la Lituanie, les opérateurs économiques commercialisent ces produits auprès de groupes vulnérables de la population lituanienne en vue de leur consommation en tant que boissons alcoolisées enivrantes sans éliminer le dénaturant toxique, ce qui est préjudiciable à la santé humaine. Les produits concernés sont destinés à la consommation humaine et la Lituanie estime dès lors qu’ils ne devraient pas bénéficier d’une exonération du droit d’accise. La Lituanie a conclu dans sa lettre que ces produits sont à l’origine d'un abus au sens de l’article 27 de la directive 92/83/CEE.
Décision d’exécution (UE) 2021/787 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/787
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/787
Versionacte d'origine du 12/05/2021 (CELEX 32021D0787)
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