(4) Conformément à l’article 146, paragraphe 2, de l’accord, le rapprochement avec l’acquis de l’Union est réalisé en plusieurs phases consécutives, indiquées dans le calendrier figurant à l’annexe XVI-B de l’accord. La mise en œuvre de chaque phase fait l’objet d’une évaluation par le comité d’association dans sa configuration «Commerce», tel qu’il est prévu à l’article 408, paragraphe 4, de l’accord, et, si celui-ci se prononce positivement, est liée à l’octroi réciproque de l’accès aux marchés selon les dispositions de l’annexe XVI-B de l’accord.
Décision (UE) 2021/812 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/812
RattachementDécision (UE) 2021/812
Versionacte d'origine du 10/05/2021 (CELEX 32021D0812)
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