Décision (UE) 2021/826 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2021/826
RattachementDécision (UE) 2021/826
Versionacte d'origine du 17/05/2021 (CELEX 32021D0826)
RéférenceConsidérant 5 de la décision (UE) 2021/826EUR-Lex →

(5) La demande de la Belgique visant à octroyer une franchise des droits à l’importation et une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée pour les biens livrés à la Grèce est considérée comme présentée par l’État membre concerné conformément à l’article 76, premier alinéa, du règlement (CE) no 1186/2009 et à l’article 53, premier alinéa, de la directive 2009/132/CE, compte tenu du fait que la Grèce avait introduit une demande d’aide et que la Belgique y a répondu conformément à l’article 15 de la décision no 1313/2013/UE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D0826. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).