(5) La demande de la Belgique visant à octroyer une franchise des droits à l’importation et une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée pour les biens livrés à la Grèce est considérée comme présentée par l’État membre concerné conformément à l’article 76, premier alinéa, du règlement (CE) no 1186/2009 et à l’article 53, premier alinéa, de la directive 2009/132/CE, compte tenu du fait que la Grèce avait introduit une demande d’aide et que la Belgique y a répondu conformément à l’article 15 de la décision no 1313/2013/UE.
Décision (UE) 2021/826 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/826
RattachementDécision (UE) 2021/826
Versionacte d'origine du 17/05/2021 (CELEX 32021D0826)
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