(3) En vertu de l’article 44, paragraphe 1, de l’AIBT de 2006, cet accord doit rester en vigueur pendant une période de dix ans à compter de la date de son entrée en vigueur, jusqu’au 6 décembre 2021, à moins que le CIBT ne décide, en procédant à un vote spécial conformément à l’article 12 dudit accord, de le proroger, de le renégocier ou d’y mettre fin. En vertu de l’article 44, paragraphe 2, de l’AIBT de 2006, le CIBT peut décider de le proroger pour deux périodes, à savoir une période initiale de cinq ans, puis une période additionnelle de trois ans.
Décision (UE) 2021/837 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/837
RattachementDécision (UE) 2021/837
Versionacte d'origine du 06/05/2021 (CELEX 32021D0837)
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