(12) Les autorités compétentes du SAPR devraient uniquement échanger des ensembles de données bien définis recueillis au moyen de leurs formulaires de localisation des passagers ainsi que d’autres données épidémiologiques limitées nécessaires à la recherche des contacts, conformément au principe de minimisation du traitement de données à caractère personnel. Lorsque l’État membre qui notifie une alerte relative à un passager infecté est en mesure d’identifier tous les États membres concernés sur la base des données des formulaires de localisation des passagers à sa disposition, il ne devrait transmettre des informations qu’aux autorités compétentes du SAPR de ces États membres. C’est le cas, par exemple, lorsque l’État membre qui identifie le passager infecté recueille les formulaires de localisation de tous les passagers, y compris des passagers en transit, arrivant sans escale sur son territoire depuis le lieu de départ initial.
Décision d’exécution (UE) 2021/858 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/858
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/858
Versionacte d'origine du 27/05/2021 (CELEX 32021D0858)
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