(20) L’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 851/2004 prévoit que l’ECDC, la Commission et les États membres coopèrent afin de favoriser la cohérence effective entre leurs activités respectives. De ce fait, il convient que la Commission et l’ECDC concluent des accords de niveau de service en vue d’une coopération tout au long de la mise au point technique et de l’utilisation de la plateforme d’échange de formulaires de localisation des passagers. Ces accords doivent préciser la répartition des responsabilités (organisationnelles, financières et technologiques) entre les parties afin de faciliter la mise en œuvre de la plateforme et des mesures techniques relatives à son utilisation, sa maintenance et son évolution future.
Décision d’exécution (UE) 2021/858 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/858
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/858
Versionacte d'origine du 27/05/2021 (CELEX 32021D0858)
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