(9) En vertu de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, Le Royaume-Uni est tenu de supporter, à hauteur de 50 %, les conséquences financières du non-recouvrement de montants irréguliers, lorsque le recouvrement n’a pas eu lieu dans un délai de quatre ans à compter de la date de la demande de recouvrement, ou de huit ans si le recouvrement fait l’objet d’une action devant les juridictions nationales. L’article 54, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013 fait obligation au Royaume-Uni de joindre aux comptes annuels qu’il doit soumettre à la Commission conformément à l’article 29 du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 un tableau certifié où figurent les montants à leur charge en vertu de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013. Les règles d’application de l’obligation imposée au Royaume-Uni de notifier les montants à recouvrer sont définies dans le règlement d’exécution (UE) no 908/2014. L’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 présente le modèle de tableau que le Royaume-Uni doit utiliser pour fournir des informations sur les montants à recouvrer. Sur la base des tableaux remplis par le Royaume-Uni, il convient que la Commission prenne une décision sur les conséquences financières découlant du non-recouvrement des irrégularités datant, selon le cas, de plus de quatre ans ou de plus de huit ans.
Décision d’exécution (UE) 2021/871 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/871
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/871
Versionacte d'origine du 28/05/2021 (CELEX 32021D0871)
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