Décision d’exécution (UE) 2021/891 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/06/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision d’exécution (UE) 2021/891
IntituléSeuils d’alerte
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/891
VersionVersion d'origine (CELEX 32021D0891)
Référencearticle 5 de la décision d’exécution (UE) 2021/891EUR-Lex →

1. Les États membres peuvent demander la révision d’un ou de plusieurs des objectifs de performance figurant dans les plans de performance, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a) i), du règlement d’exécution (UE) 2019/317, lorsque:

a) sur une année civile donnée, le trafic réel enregistré par Eurocontrol s’écarte d’au moins 10 % des prévisions de trafic, exprimées en mouvements IFR, figurant dans le plan de performance adopté conformément à l’article 16 du règlement d’exécution (UE) 2019/317;

b) sur une année civile donnée, le trafic réel enregistré par Eurocontrol s’écarte d’au moins 10 % des prévisions de trafic, exprimées en unités de services, figurant dans le plan de performance adopté conformément à l’article 16 du règlement d’exécution (UE) 2019/317.

2. Les États membres peuvent demander la révision d’un ou de plusieurs des objectifs de performance figurant dans les plans de performance, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a) i), du règlement d’exécution (UE) 2019/317, lorsque la variation des valeurs de référence résultant des mises à jour saisonnières du plan de réseau opérationnel conformément à l’article 9, paragraphe 4, point a), et à l’article 9, paragraphe 8, du règlement d’exécution (UE) 2019/123 de la Commission par rapport aux valeurs de référence de la dernière version du plan de réseau opérationnel disponible au moment de l’élaboration du plan de performance est d’au moins:

a) 0,05 minute de retard ATFM en route si la valeur de référence à partir de la version la plus récente du plan de réseau opérationnel disponible au moment de l’élaboration du plan de performance est inférieure à 0,2 minute de retard ATFM en route; ou

b) 0,04 minute de retard ATFM en route augmenté de 5 % de la valeur de référence à partir de la version la plus récente du plan de réseau opérationnel disponible au moment de l’élaboration du plan de performance si la valeur de référence est supérieure ou égale à 0,2 minute de retard ATFM en route.

Nota : Règlement d’exécution (UE) 2019/123 de la Commission du 24 janvier 2019 établissant les modalités d’exécution des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien et abrogeant le règlement (UE) no 677/2011 (JO L 28 du 31.1.2019, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D0891. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).