Décision d’exécution (UE) 2021/891 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2021/891
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/891
Versionacte d'origine du 02/06/2021 (CELEX 32021D0891)
RéférenceConsidérant 18 de la décision d’exécution (UE) 2021/891EUR-Lex →

(18) Compte tenu de la réduction significative du trafic, les prestataires de services de navigation aérienne devraient s’efforcer de maintenir les retards ATFM en 2021 à un niveau ne dépassant pas le chiffre effectif de 2020. Pour les trois années suivantes de la PR3, au cours desquelles le trafic approchera progressivement les niveaux précédant la crise, les objectifs de capacité à l’échelle de l’Union devraient être fixés en tenant compte du retard ATFM moyen optimal à l’échelle du système par vol. En outre, on peut légitimement s’attendre à ce que les prestataires de services de navigation aérienne soient en mesure de fournir une capacité suffisante pour répondre à la demande de trafic pendant toute la période de la PR3, tout en s’attaquant aux problèmes structurels liés à la capacité afin de se préparer à une demande de trafic plus élevée au-delà de la PR3.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D0891. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).