(5) Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2020/1627, la Commission est tenue d’adopter des objectifs de performance révisés à l’échelle de l’Union pour la PR3 au plus tard le 1er mai 2021. En vertu de l’article 9, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2019/317, la Commission doit réviser, outre les objectifs de performance à l’échelle de l’Union, les valeurs suivantes: la «valeur de référence pour les coûts fixés» à l’échelle de l’Union, la «valeur de référence pour le coût unitaire fixé» à l’échelle de l’Union, les seuils d’alerte au-delà desquels les États membres peuvent demander une révision des objectifs de performance figurant dans les plans de performance, ainsi que les groupes comparatifs des prestataires de services de navigation aérienne bénéficiant d’un environnement opérationnel et économique similaire.
Décision d’exécution (UE) 2021/891 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/891
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/891
Versionacte d'origine du 02/06/2021 (CELEX 32021D0891)
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