Décision d’exécution (UE) 2021/891 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2021/891
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/891
Versionacte d'origine du 02/06/2021 (CELEX 32021D0891)
RéférenceConsidérant 5 de la décision d’exécution (UE) 2021/891EUR-Lex →

(5) Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2020/1627, la Commission est tenue d’adopter des objectifs de performance révisés à l’échelle de l’Union pour la PR3 au plus tard le 1er mai 2021. En vertu de l’article 9, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2019/317, la Commission doit réviser, outre les objectifs de performance à l’échelle de l’Union, les valeurs suivantes: la «valeur de référence pour les coûts fixés» à l’échelle de l’Union, la «valeur de référence pour le coût unitaire fixé» à l’échelle de l’Union, les seuils d’alerte au-delà desquels les États membres peuvent demander une révision des objectifs de performance figurant dans les plans de performance, ainsi que les groupes comparatifs des prestataires de services de navigation aérienne bénéficiant d’un environnement opérationnel et économique similaire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D0891. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).