Décision d’exécution (UE) 2021/914 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2021/914
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/914
Versionacte d'origine du 04/06/2021 (CELEX 32021D0914)
RéférenceConsidérant 16 de la décision d’exécution (UE) 2021/914EUR-Lex →

(16) Il convient que les clauses contractuelles types prévoient différentes garanties couvrant la situation spécifique d’un transfert de données à caractère personnel d’un sous-traitant de l’Union vers son responsable du traitement dans un pays tiers et reflétant les obligations autonomes limitées qui incombent aux sous-traitants en vertu du règlement (UE) 2016/679. Les clauses contractuelles types devraient en particulier exiger que le sous-traitant informe le responsable du traitement lorsqu’il n’est pas en mesure de suivre ses instructions, notamment lorsque ces instructions enfreignent le droit de l’Union en matière de protection des données, et que le responsable du traitement s’abstienne de tout acte susceptible d’empêcher le sous-traitant de s’acquitter de ses obligations en vertu du règlement (UE) 2016/679. Elles devraient également exiger que les parties se prêtent mutuellement assistance pour répondre aux demandes de renseignements et aux autres demandes formulées par les personnes concernées en vertu de la législation locale applicable à l’importateur de données ou, en cas de traitement de données effectué dans l’Union, en vertu du règlement (UE) 2016/679. Des exigences supplémentaires visant à remédier aux effets éventuels de la législation du pays tiers de destination sur le respect des clauses par le responsable du traitement, en particulier des exigences concernant de la manière de traiter les demandes contraignantes émanant des autorités publiques du pays tiers en vue de la divulgation des données à caractère personnel transférées, devraient s’appliquer lorsque le sous-traitant de l’Union combine les données à caractère personnel reçues du responsable du traitement du pays tiers et des données à caractère personnel qu’il a collectées dans l’Union. À l’inverse, de telles exigences ne sont pas justifiées lorsque l’externalisation suppose uniquement le traitement et le renvoi de données à caractère personnel qui ont été reçues du responsable du traitement et qui, en tout état de cause, ont été et resteront soumises à la juridiction du pays tiers en question.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D0914. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).