(2) Conformément à l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679, en l’absence de décision d’adéquation de la Commission en vertu de l’article 45, paragraphe 3, le responsable du traitement ou le sous-traitant ne peut transférer des données à caractère personnel vers un pays tiers que s’il a prévu des garanties appropriées et à la condition que les personnes concernées disposent de droits opposables et de voies de droit effectives. Ces garanties peuvent être fournies par des clauses types de protection des données adoptées par la Commission conformément à l’article 46, paragraphe 2, point c).
Décision d’exécution (UE) 2021/914 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/914
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/914
Versionacte d'origine du 04/06/2021 (CELEX 32021D0914)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.