(24) Les décisions 2001/497/CE et 2010/87/UE devraient être abrogées trois mois après l’entrée en vigueur de la présente décision. Durant cette période, les exportateurs et les importateurs de données devraient, aux fins de l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679, pouvoir continuer à utiliser les clauses contractuelles types énoncées dans les décisions 2001/497/CE et 2010/87/UE. Pendant une période supplémentaire de 15 mois, les exportateurs et les importateurs de données devraient, aux fins de l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679, pouvoir continuer à invoquer les clauses contractuelles types énoncées dans les décisions 2001/497/CE et 2010/87/UE pour l’exécution des contrats conclus entre eux avant la date d’abrogation de ces décisions, à condition que les opérations de traitement faisant l’objet du contrat demeurent inchangées et que l’invocation de ces clauses garantisse que le transfert de données à caractère personnel est soumis à des garanties appropriées au sens de l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679. En cas de modifications importantes du contrat, l’exportateur de données devrait être tenu de fonder les transferts de données faisant l’objet du contrat sur de nouvelles bases, notamment en remplaçant les clauses contractuelles types existantes par les clauses contractuelles types figurant à l’annexe de la présente décision. Il devrait en être de même pour toute sous-traitance d’opérations de traitement faisant l’objet du contrat à un sous-traitant (ultérieur).
Décision d’exécution (UE) 2021/914 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/914
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/914
Versionacte d'origine du 04/06/2021 (CELEX 32021D0914)
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