(1) Les notions de responsable du traitement et de sous-traitant jouent un rôle fondamental dans l’application du règlement (UE) 2016/679 et du règlement (UE) 2018/1725. Le «responsable du traitement» est la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel. Aux fins du règlement (UE) 2018/1725, on entend par «responsable du traitement» l’institution ou l’organe de l’Union, la direction générale ou toute autre entité organisationnelle qui, seule ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel. Lorsque les finalités et les moyens dudit traitement sont déterminés par un acte spécifique de l’Union, le responsable du traitement ou les critères spécifiques applicables pour le désigner peuvent être prévus par le droit de l’Union. Le «sous-traitant» est la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou un autre organisme qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement.
Décision d’exécution (UE) 2021/915 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/915
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/915
Versionacte d'origine du 04/06/2021 (CELEX 32021D0915)
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