Décision d’exécution (UE) 2021/915 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2021/915
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/915
Versionacte d'origine du 04/06/2021 (CELEX 32021D0915)
RéférenceConsidérant 2 de la décision d’exécution (UE) 2021/915EUR-Lex →

(2) Le même ensemble de clauses contractuelles types devrait s’appliquer à l’égard de la relation entre les responsables du traitement et les sous-traitants relevant du règlement (UE) 2016/679, de même que lorsqu’ils sont soumis au règlement (UE) 2018/1725. En effet, afin de disposer d’une approche cohérente en matière de protection et de libre circulation des données à caractère personnel au sein de l’Union, les règles en matière de protection des données prévues par le règlement (UE) 2016/679, applicables au secteur public dans les États membres, et les règles en matière de protection des données énoncées dans le règlement (UE) 2018/1725, applicables aux institutions, organes et organismes de l’Union, ont été alignées les unes sur les autres dans toute la mesure du possible.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D0915. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).