(3) Afin de garantir le respect des exigences des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725, lorsque qu’il confie des activités de traitement à un sous-traitant, le responsable du traitement ne devrait faire appel qu’à des sous-traitants présentant des garanties suffisantes, notamment en termes de connaissances spécialisées, de fiabilité et de ressources, pour la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles qui satisfont aux exigences du règlement (UE) 2016/679 et du règlement (UE) 2018/1725, y compris en matière de sécurité du traitement.
Décision d’exécution (UE) 2021/915 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/915
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/915
Versionacte d'origine du 04/06/2021 (CELEX 32021D0915)
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