(4) Le traitement effectué par un sous-traitant doit être régi par un contrat ou un autre acte juridique en vertu du droit de l’Union ou du droit d’un État membre, qui lie le sous-traitant à l’égard du responsable du traitement et qui énonce les éléments énumérés à l’article 28, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2016/679 ou à l’article 29, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2018/1725. Ce contrat ou cet acte se présente sous forme écrite, y compris sous forme électronique.
Décision d’exécution (UE) 2021/915 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/915
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/915
Versionacte d'origine du 04/06/2021 (CELEX 32021D0915)
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