(5) Conformément à l’article 28, paragraphe 6, du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/1725, le responsable du traitement et le sous-traitant peuvent choisir soit de négocier un contrat particulier contenant les éléments obligatoires prévus respectivement à l’article 28, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2016/679, ou à l’article 29, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2018/1725, soit de se fonder, en tout ou en partie, sur les clauses contractuelles types adoptées par la Commission conformément à l’article 28, paragraphe 7, du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 29, paragraphe 7, du règlement (UE) 2018/1725.
Décision d’exécution (UE) 2021/915 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/915
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/915
Versionacte d'origine du 04/06/2021 (CELEX 32021D0915)
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