Décision d’exécution (UE) 2021/915 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2021/915
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/915
Versionacte d'origine du 04/06/2021 (CELEX 32021D0915)
RéférenceConsidérant 5 de la décision d’exécution (UE) 2021/915EUR-Lex →

(5) Conformément à l’article 28, paragraphe 6, du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/1725, le responsable du traitement et le sous-traitant peuvent choisir soit de négocier un contrat particulier contenant les éléments obligatoires prévus respectivement à l’article 28, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2016/679, ou à l’article 29, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2018/1725, soit de se fonder, en tout ou en partie, sur les clauses contractuelles types adoptées par la Commission conformément à l’article 28, paragraphe 7, du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 29, paragraphe 7, du règlement (UE) 2018/1725.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D0915. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).