(9) Si un sous-traitant a recours aux services d’un autre sous-traitant pour mener des activités de traitement spécifiques, les exigences spécifiques énoncées à l’article 28, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) 2016/679 ou à l’article 29, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) 2018/1725 doivent s’appliquer. Une autorisation écrite préalable, spécifique ou générale, est notamment requise. Indépendamment de la nature spécifique ou générale de cette autorisation préalable, le premier sous-traitant doit tenir à jour une liste des autres sous-traitants.
Décision d’exécution (UE) 2021/915 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/915
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/915
Versionacte d'origine du 04/06/2021 (CELEX 32021D0915)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.