Décision d’exécution (UE) 2021/915 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2021/915
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/915
Versionacte d'origine du 04/06/2021 (CELEX 32021D0915)
RéférenceConsidérant 9 de la décision d’exécution (UE) 2021/915EUR-Lex →

(9) Si un sous-traitant a recours aux services d’un autre sous-traitant pour mener des activités de traitement spécifiques, les exigences spécifiques énoncées à l’article 28, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) 2016/679 ou à l’article 29, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) 2018/1725 doivent s’appliquer. Une autorisation écrite préalable, spécifique ou générale, est notamment requise. Indépendamment de la nature spécifique ou générale de cette autorisation préalable, le premier sous-traitant doit tenir à jour une liste des autres sous-traitants.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D0915. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).