Décision d’exécution (UE) 2021/921 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2021/921
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/921
Versionacte d'origine du 07/06/2021 (CELEX 32021D0921)
RéférenceConsidérant 3 de la décision d’exécution (UE) 2021/921EUR-Lex →

(3) Dans la mesure où l’utilisation de l’électricité fournie par le réseau électrique terrestre permet d’éviter les émissions de polluants atmosphériques résultant de l’utilisation de combustibles de soute par des navires se trouvant à quai, elle contribue à améliorer localement la qualité de l’air dans les villes portuaires et à réduire les nuisances sonores. En particulier, dans les conditions spécifiques de la structure de la production d’électricité aux Pays-Bas, l’utilisation de l’électricité fournie par le réseau électrique terrestre au lieu de celle produite au moyen de combustibles de soute devrait permettre de réduire les émissions de CO2 et d’autres polluants atmosphériques ainsi que de réduire les nuisances sonores. La mesure devrait dès lors contribuer à la réalisation des objectifs de la politique de l’Union en matière d’environnement, de santé et de climat.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D0921. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).