(5) Chaque autorisation octroyée au titre de l’article 19, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE doit être strictement limitée dans le temps. Afin de garantir que la période d’autorisation est suffisamment longue pour ne pas décourager les opérateurs économiques concernés d’effectuer les investissements nécessaires, il convient que l’autorisation soit octroyée pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2027. L’autorisation devrait cependant cesser de s’appliquer à partir de la date d’application de toute disposition générale relative aux avantages fiscaux applicables à l’électricité fournie par le réseau électrique terrestre adoptée par le Conseil au titre de l’article 113 ou de toute autre disposition pertinente du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans l’hypothèse où de telles dispositions entreraient en vigueur avant le 30 juin 2027.
Décision d’exécution (UE) 2021/921 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/921
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/921
Versionacte d'origine du 07/06/2021 (CELEX 32021D0921)
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