(1) L’article 10 bis, paragraphes 5, 5 bis et 8, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil prévoit une quantité annuelle maximale de quotas constituant la base de calcul des quotas alloués à titre gratuit aux installations qui ne sont pas couvertes par l’article 10 bis, paragraphe 3, de la même directive.
Décision d’exécution (UE) 2021/927 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/927
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/927
Versionacte d'origine du 31/05/2021 (CELEX 32021D0927)
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