(2) La quantité maximale de quotas alloués à titre gratuit prévue à l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE diminuée de la quantité visée à l’article 10 bis, paragraphe 8, et compte tenu de la quantité supplémentaire disponible, le cas échéant, établie à l’article 10 bis, paragraphe 5 bis, de cette directive ne devrait pas être dépassée afin de respecter la part de quotas à mettre aux enchères visée à l’article 10 de la directive 2003/87/CE. Afin de garantir le non-dépassement de cette quantité annuelle maximale, un facteur annuel de correction transsectoriel devrait s’appliquer, si nécessaire, qui réduirait dans une même proportion le nombre de quotas alloués à titre gratuit en faveur de chacune des installations pouvant bénéficier d’une allocation à titre gratuit.
Décision d’exécution (UE) 2021/927 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/927
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/927
Versionacte d'origine du 31/05/2021 (CELEX 32021D0927)
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