(5) Pour 2021, la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union visée à l’article 9 de la directive 2003/87/CE s’élève à 1 571 583 007, tel qu’indiqué à l’article 1er de la décision (UE) 2020/1722 de la Commission. Conformément à l’article 10, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, de la directive 2003/87/CE, la quantité (annuelle) maximale prévue à l’article 10 bis, paragraphe 5, a été calculée comme étant égale à 43 % de 1 571 583 007, soit 675 780 693. Sur ce montant de 675 780 693, 32 500 000 quotas devraient être déduits chaque année conformément à l’article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE, ce qui porte le montant maximal à 643 280 693 pour 2021. Conformément à l’article 10 bis, paragraphe 5 bis, de la directive 2003/87/CE, un montant supplémentaire pouvant aller jusqu’à 3 % de la quantité totale de quotas, s’élevant à 413 420 157 sur la période 2021-2030, serait utilisé pour augmenter la quantité maximale disponible si les quantités annuelles provisoires de quotas alloués à titre gratuits par installation communiquées par les États membres et les États de l’AELE membres de l’EEE, en appliquant le facteur pertinent déterminé à l’annexe V du règlement délégué (UE) 2019/331, excédaient la quantité maximale visée à l’article 10 bis, paragraphe 5, de cette directive. Cela n’a pas été le cas, aussi le facteur de correction transsectoriel annuel devrait-il être de 100 %.
Décision d’exécution (UE) 2021/927 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/927
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/927
Versionacte d'origine du 31/05/2021 (CELEX 32021D0927)
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