Version d'origine : acte du 06/05/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (UE) 2021/929
IntituléRegistre de transparence
RattachementDécision (UE) 2021/929
VersionVersion d'origine (CELEX 32021D0929)
Référencearticle 2 de la décision (UE) 2021/929EUR-Lex →
1. L’accord interinstitutionnel définit la portée des activités exercées par les représentants d’intérêts qui doivent être enregistrés, ainsi que les conditions d’admissibilité et d’inscription des représentants d’intérêts dans le registre de transparence.
2. Le Conseil est représenté au conseil d’administration du registre de transparence par son secrétaire général. Le conseil d’administration prend ses décisions par consensus et est assisté d’un secrétariat conjoint dans les conditions fixées par l’accord interinstitutionnel.
3. Le conseil d’administration et le secrétariat sont habilités à adopter, pour le compte du Conseil, des décisions individuelles concernant les demandeurs et les personnes enregistrées, conformément à l’accord interinstitutionnel.
Aller plus loin
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