(2) L’article 15, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) dispose que, afin de promouvoir une bonne gouvernance et d’assurer la participation de la société civile, les institutions, organes et organismes de l’Union œuvrent dans le plus grand respect possible du principe d’ouverture.
Décision (UE) 2021/929 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/929
RattachementDécision (UE) 2021/929
Versionacte d'origine du 06/05/2021 (CELEX 32021D0929)
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