(4) Afin que les institutions, organes et organismes de l’Union (ci-après dénommés «institutions de l’Union») puissent œuvrer dans le plus grand respect possible du principe d’ouverture, les parties prenantes devraient être autorisées à communiquer leurs points de vue et à offrir leur expertise au cours du processus décisionnel afin d’améliorer la qualité des décisions prises et le soutien à celles-ci.
Décision (UE) 2021/929 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/929
RattachementDécision (UE) 2021/929
Versionacte d'origine du 06/05/2021 (CELEX 32021D0929)
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