(10) L’article 35, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (UE) no 1379/2013 énonce les cinq mentions obligatoires qui s’appliquent spécifiquement aux produits de la pêche et de l’aquaculture. Conformément à l’article 39, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1379/2013, la date de capture des produits de la pêche ou de récolte des produits de l’aquaculture constitue une information qui peut être fournie à titre facultatif, à condition qu’elle soit claire et non équivoque.
Décision d’exécution (UE) 2021/945 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/945
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/945
Versionacte d'origine du 10/06/2021 (CELEX 32021D0945)
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