Décision d’exécution (UE) 2021/945 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2021/945
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/945
Versionacte d'origine du 10/06/2021 (CELEX 32021D0945)
RéférenceConsidérant 10 de la décision d’exécution (UE) 2021/945EUR-Lex →

(10) L’article 35, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (UE) no 1379/2013 énonce les cinq mentions obligatoires qui s’appliquent spécifiquement aux produits de la pêche et de l’aquaculture. Conformément à l’article 39, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1379/2013, la date de capture des produits de la pêche ou de récolte des produits de l’aquaculture constitue une information qui peut être fournie à titre facultatif, à condition qu’elle soit claire et non équivoque.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D0945. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).