(18) L’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1169/2011 dispose que les informations sur les denrées alimentaires ne doivent pas induire en erreur sur les caractéristiques de la denrée alimentaire et, notamment, sur la nature, l’identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, le pays d’origine ou le lieu de provenance, le mode de fabrication ou d’obtention de cette denrée.
Décision d’exécution (UE) 2021/945 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/945
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/945
Versionacte d'origine du 10/06/2021 (CELEX 32021D0945)
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