(3) L’article 39, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1169/2011 prévoit qu’outre les mentions obligatoires visées à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 10, les États membres peuvent, conformément à la procédure établie à l’article 45, adopter des mesures exigeant des mentions obligatoires complémentaires, pour des types ou catégories spécifiques de denrées alimentaires, justifiées par au moins une des raisons suivantes: protection de la santé publique, protection des consommateurs, répression des tromperies ou protection de la propriété industrielle et commerciale, des indications de provenance ou des appellations d’origine enregistrées, et répression de la concurrence déloyale.
Décision d’exécution (UE) 2021/945 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/945
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/945
Versionacte d'origine du 10/06/2021 (CELEX 32021D0945)
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