(1) Conformément à l’article 13, paragraphe 1, point d), de la directive (UE) 2019/904, les États membres doivent communiquer, dans le format établi par la Commission, des données relatives aux engins de pêche contenant du plastique mis sur le marché et aux déchets d’engins de pêche collectés dans l’État membre.
Décision d’exécution (UE) 2021/958 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/958
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/958
Versionacte d'origine du 31/05/2021 (CELEX 32021D0958)
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