(2) L’article 13, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/904 dispose que les données et les informations communiquées par les États membres doivent être accompagnées d’un rapport de contrôle de la qualité. Il convient que le format du rapport de contrôle de la qualité garantisse que les informations et les données communiquées constituent une base suffisante pour vérifier l’exactitude, la fiabilité et la comparabilité de ces informations d’un État membre à l’autre.
Décision d’exécution (UE) 2021/958 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/958
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/958
Versionacte d'origine du 31/05/2021 (CELEX 32021D0958)
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