(3) Conformément à l’article 13, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/904, Les États membres doivent communiquer à la Commission les données et les informations par voie électronique dans les dix-huit mois suivant la fin de l’année pour laquelle elles ont été collectées.
Décision d’exécution (UE) 2021/958 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/958
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/958
Versionacte d'origine du 31/05/2021 (CELEX 32021D0958)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.