(4) Afin de permettre aux États membres de remplir leurs obligations de déclaration au titre de la directive (UE) 2019/904 et d’assurer l’exactitude et la comparabilité des données communiquées, le format de communication des données relatives aux engins de pêche contenant du plastique mis sur le marché et aux déchets d’engins de pêche collectés dans l’État membre doit être établi comme prévu à l’article 13, paragraphe 4, de la directive (UE) 2019/904.
Décision d’exécution (UE) 2021/958 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/958
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/958
Versionacte d'origine du 31/05/2021 (CELEX 32021D0958)
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