(5) Le format établi à l’annexe de la présente décision exige que les quantités d’engins de pêche mis sur le marché et de déchets d’engins de pêche soient déclarées en poids. Il convient dès lors que les États membres prennent les dispositions nécessaires pour faire en sorte que les rapports puissent être établis conformément à ce format.
Décision d’exécution (UE) 2021/958 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/958
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/958
Versionacte d'origine du 31/05/2021 (CELEX 32021D0958)
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