(1) Les fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne sont assurés contre les risques de maladie professionnelle et les risques d’accident au titre de l’article 73 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après dénommé «statut») et des articles 28 et 95 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après dénommé «régime»). Conformément à l’article 73 du statut, les conditions de cette assurance sont fixées dans une réglementation commune arrêtée par l’ensemble des institutions, dont le commun accord a été constaté par le président de la Cour de justice de l’Union européenne le 13 décembre 2005.
Décision (UE) 2021/1027 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1027
RattachementDécision (UE) 2021/1027
Versionacte d'origine du 22/06/2021 (CELEX 32021D1027)
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