(4) L’ANS du 3 mai 2019 prévoit, entre autres, que l’éventail des services fournis par le PMO peut être étendu à la gestion de l’assurance contre les risques de maladie professionnelle et les risques d’accident du personnel du SGC. Étant donné que les conditions régissant cette assurance sont communes à l’ensemble des institutions et que le PMO dispose des capacités et de l’expérience nécessaires, il convient de confier ces services au PMO.
Décision (UE) 2021/1027 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/1027
RattachementDécision (UE) 2021/1027
Versionacte d'origine du 22/06/2021 (CELEX 32021D1027)
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