(5) Il convient aussi d’interdire la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation d’équipements, de technologies ou de logiciels principalement destinés à être utilisés pour la surveillance ou l’interception, par les autorités biélorusses ou pour leur compte, d’internet et des communications téléphoniques via des réseaux mobiles ou fixes.
Décision (PESC) 2021/1031 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2021/1031
RattachementDécision (PESC) 2021/1031
Versionacte d'origine du 24/06/2021 (CELEX 32021D1031)
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