(8) Conformément au règlement (UE) 2021/953, les autorités ou autres instances désignées chargées de délivrer les certificats sont les responsables du traitement définis à l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil dans le rôle qui leur est dévolu quant au traitement des données à caractère personnel au cours du processus de délivrance. En fonction de la manière dont les États membres organisent le processus de délivrance, il peut y avoir une ou plusieurs autorités ou instances désignées, telles que des services de santé régionaux. Conformément au principe de subsidiarité, ce choix appartient aux États membres. Par conséquent, les États membres sont les mieux placés pour veiller à ce que, lorsqu’il existe plusieurs autorités ou autres entités désignées, leurs responsabilités respectives soient clairement attribuées, qu’il s’agisse de responsables du traitement distincts ou conjoints (notamment des services de santé régionaux créant un portail des patients commun pour la délivrance des certificats). De même, en ce qui concerne la vérification des certificats par les autorités compétentes de l’État membre de destination ou de transit, ou par les opérateurs de services transfrontières de transport de voyageurs qui sont tenus en vertu du droit national de mettre en œuvre certaines mesures de santé publique pendant la pandémie de COVID-19, ces vérificateurs doivent se conformer aux obligations qui leur incombent en vertu des règles régissant la protection des données.
Décision d’exécution (UE) 2021/1073 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/1073
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/1073
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1073)
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