(7) L’exclusion jusqu’au 31 mars 2022 de certaines expositions sur les banques centrales de la mesure de l’exposition totale conformément à l’article 429 bis, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 575/2013 devrait aider les établissements de crédit à continuer de remplir leur rôle de financement de l’économie réelle tout en préservant les éléments essentiels du cadre réglementaire prudentiel pendant la période exceptionnelle de pandémie de COVID-19. La date de fin du 31 mars 2022 a été retenue afin de faciliter la mise en œuvre de mesures exceptionnelles de politique monétaire relatives à la situation découlant de la pandémie de COVID-19, y compris l’horizon actuellement envisagé des achats nets au titre du programme d’achats d’urgence face à la pandémie (Pandemic Emergency Purchase Programme – PEPP).
Décision (CELEX 32021D1074) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32021D1074)
RattachementDécision (CELEX 32021D1074)
Versionacte d'origine du 18/06/2021 (CELEX 32021D1074)
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