Décision (UE) 2021/1093 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/06/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2021/1093
IntituléEnquêtes
Rattachement
SECTION 4 — AUTRES OBLIGATIONS ET PROCÉDURES
  1. Décision (UE) 2021/1093
  2. SECTION 4 — AUTRES OBLIGATIONS ET PROCÉDURES
VersionVersion d'origine (CELEX 32021D1093)
Référencearticle 14 de la décision (UE) 2021/1093EUR-Lex →

1. Le DPD peut, de sa propre initiative ou à la demande du responsable délégué du traitement, du responsable opérationnel du traitement, du sous-traitant, du comité du personnel ou de toute personne, enquêter sur des questions et des faits qui sont en rapport avec ses missions, et rendre compte à la personne qui a demandé cette enquête ou au responsable délégué du traitement, au responsable opérationnel du traitement ou au sous-traitant.

2. Les demandes d’enquête sont adressées au DPD par écrit. En cas d’abus manifeste du droit de demander une enquête, par exemple si une même personne a fait une demande identique récemment, le délégué n’est pas obligé de rendre compte au demandeur.

3. Dans les quinze jours suivant la réception de la demande d’enquête, le DPD envoie un accusé de réception à la personne qui a formulé la demande et vérifie si la demande doit être traitée de manière confidentielle.

4. Le DPD demande au responsable délégué du traitement des données qui est responsable de l’opération de traitement de données objet de la demande d’enquête afin de fournir un rapport sur la question. Le responsable délégué du traitement répond dans les quinze jours. Le DPD peut demander des informations complémentaires au responsable délégué du traitement ou au responsable opérationnel du traitement, au sous-traitant ou à d’autres services compétents du SGC. S’il y a lieu, il peut demander un avis sur la question au service juridique du Conseil. Les informations demandées ou l’avis demandé lui sont communiqués dans les 30 jours.

5. Le DPD rend compte à la personne qui a fait la demande d’enquête trois mois au plus tard après réception de celle-ci. Ce délai peut être suspendu jusqu’à ce que le DPD ait obtenu toutes les informations nécessaires qu’il a pu demander.

6. Nul ne subit de préjudice pour avoir porté à l’attention du DPD un fait dont il allègue qu’il constitue une violation du règlement (UE) 2018/1725.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1093. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).